525.1. Lorsqu’un bien d’un contribuable à l’aliénation duquel l’article 518 s’applique est un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui est une voiture de tourisme dont le coût, pour lui, excède 20 000 $ ou tout autre montant prescrit pour l’application du paragraphe d.3 de l’article 99, selon le cas, et que le contribuable et la société en faveur de laquelle le bien est aliéné ont entre eux un lien de dépendance, le montant visé à l’article 521.2 à l’égard du bien ou, lorsque l’article 522 s’applique à l’égard de celui-ci, le montant convenu à son égard dans le formulaire prescrit, est réputé égal à la partie non amortie du coût en capital de la catégorie, pour le contribuable, immédiatement avant l’aliénation, diminuée, le cas échéant, du montant déduit par celui-ci en vertu du paragraphe a de l’article 130, à l’égard de la voiture de tourisme, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition au cours de laquelle il a aliéné cette voiture de tourisme.
Toutefois, pour l’application de l’article 41.0.1, le coût de la voiture de tourisme, pour la société, est réputé égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant l’aliénation.
1990, c. 59, a. 191; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 92.